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La perpétuité des qualités souveraines de la Dynastique ex-reignale


La dynastie des Princes-Comtes du Gévaudan a conservé - comme droit ad perpetuitatem - les attributions et pouvoirs souverains du ius majestatis et du ius honorum, en la personne du Pretender comme tous les Princeps natus qui détient le siège d'une dynastie de descendance souveraine. Ces droits sont inhérents, inséparables, imprescriptibles et inaliénables pour la personne du Souverain.

Le droit international nobiliaire stipule que les chefs des maisons d'ascendance souveraine qui n'ont pas encouru de débellatio conservent toujours l'exercice des pouvoirs qui leur sont inhérents, au mépris absolu de toute possession territoriale. Ils sont protégés par l'imprescriptibilité de leurs titres et droits de propriété; et en vertu de cela, ils peuvent honorer avec des degrés chevaleresques et des titres de noblesse même les monarques régnants eux-mêmes. Les dynasties sont produites par l'histoire et sédimentées par le temps, donc l'existence des familles royales est indépendante des événements politico-institutionnels. Il n'y a pas de loi républicaine qui a pour condition de défaire l'histoire et les traditions. Avec ou sans trône officiel, les familles royales continuent d'être des familles royales, historiquement et socialement.

(Monarchical World Magazine n ° 2, août 1955). La perte du territoire ne diminue en rien les pouvoirs souverains, car ceux-ci sont inhérents à la figure physique du Souverain, transmise «ad perpetuam» à ses descendants. (Prof. Dr. Baroni Santos). Par famille royale, on entend les unités familiales composées des descendants des souverains qui ont régné sur une certaine ville, sur son territoire, à un moment donné.

"Les ordres dynastiques ou familiaux appartenant à Jure sanguinis à une maison souveraine (c'est-à-dire aux maisons dirigeantes ou anciennes dont le rang souverain a été reconnu internationalement au moment du Congrès de Vienne ou plus tard) gardent intactes leur valeur historique chevaleresque et noble indépendamment de tout bouleversement politique. Par conséquent, l'ingérence possible des nouveaux États qui ont succédé aux anciennes dynasties doit être considérée comme juridiquement ultra vires, tant au niveau législatif qu'administratif, envers les ordres dynastiques. Que ceux-ci ne soient pas officiellement reconnus par les nouveaux dirigeants n'affecte pas leur validité traditionnelle et leur statut, à des fins héraldiques, chevaleresques et nobles. Les juristes faisant autorité estiment que les ex-souverains qui ne sont pas abdicataires - dont la position est différente de celle de simples "prétendants" - préservent, la vie naturelle pendant, leur qualité de fons honorum "également en ce qui concerne le grand magistère de ces Ordres, soi-disant de la Couronne, qui autrement pourrait être classé comme état ou mérite. Le statut international d'un ordre chevaleresque repose en fait sur la qualité du fons honorum qui, traditionnellement, appartient à l'autorité dont il est accordé, protégé ou reconnu "

(Commission internationale pour l'étude des ordres chevaleresques, Bologne, Italie)

En raison de ce qui précède, la Maison Royale et Comtale de David-Toulouse-Gévaudan conserve le Jus Honorum et le Jus Collationis intacts pour accorder une noblesse valide et un degré de chevalerie.

 
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