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Anoblissements par Lettres Patentes et par les fonctions


ANOBLISSEMENTS PAR LETTRES PATENTES ET PAR LES FONCTIONS

par Monsieur Louis dela Roque, avocat à la Cour Impériale 1860

Dire ce qu'est la noblesse, c'est annoncer suffisamment ce que peut être l'anoblissement.


La supériorité reconnue par l'opinion publique, le respect, la considération, la confiance que s'attirent certains hommes par l'éclat de leurs services, ou par leur dévouement au bien public, deviennent, par la consécration du prince, habituels et inhérents à leurs enfants, et passent à leur postérité.


De là naît une certaine émulation, une certaine ambition, qui nous portent à vouloir égaler et quelquefois surpasser nos ancêtres et justifier la distinction qu'on leur accorde en la méritant; et chez nos concitoyens, une disposition à compter sur nous pour les choses importantes, à nous écouter plus avidement, à nous suivre plus volontiers, à nous confier par préférence les places d'autorité.


Les anoblissements, cette magnifique prérogative de l'autorité royale lorsque la noblesse donnait accès aux premières charges et aux premières dignités de l'État, ont commencé avec Philippe III. La faveur, l'intrigue, la vénalité ont souvent eu leur part, il est vrai, dans la distribution de ces distinctions sociales, mais le plus grand nombre des anoblissements dont la preuve est venue jusqu'à nous, sont fondés sur des services réels, souvent éclatants, et ne sont que l'expression de la voix publique confirmée par le prince.


Cet attribut de la puissance souveraine, usurpé quelquefois, n'a été délégué que dans de très rares occasions.


En 1519, René, bâtard de Savoie, chambellan, grand-maître de France, sénéchal, et gouverneur pour le roi en Provence, ayant donné des lettres de noblesse à un particulier de la ville d'Aix, les commissaires pour la recherche des faux nobles n'eurent aucun égard à cet anoblissement. En 1260, un arrêt du parlement de Paris fit défense au comte de Flandres de donner des anoblissements; en 1269, un comte de Nevers fut condamné à l'amende envers le roi, pour avoir anobli deux de ses sujets, qui furent pareillement condamnés à 2,000 livres d'amende pour avoir accepté ces anoblissements.


La première délégation connue est celle de Jean de Marigny, évêque de Beauvais, lieutenant du roi en Languedoc, qui reçut de Philippe de Valois, en 1342, le pouvoir d'accorder des lettres de noblesse; il anoblit Hugues Castraing de Campagnet, sénéchal de Rodez, et toute sa postérité, par lettres données à Agen au mois de septembre 1344.


Le duc de Berry, frère de Charles VI et son lieutenant en Languedoc, reçut en 1380 le pouvoir d'accorder des lettres d'anoblissement, et de faire payer finances aux anoblis.


Le comte de Diois et Valentinois, lieutenant du roi en Languedoc, reçut de Philippe de Valois, en 1388, un pouvoir semblable.


Nous ne connaissons qu'un exemple de cette délégation accordée par le roi à un simple gentilhomme. « Jean-François de la Roque, chevalier, seigneur de Roberval, a été le premier qui établit la religion chrétienne et le commerce dans le Canada, sous l'autorité du roi François Ier qui le fit seigneur de Norembec, son vice-roi, amiral et lieutenant-général en Canada, Hochelaga, Saquenay, Terre-Neuve, Bell'Isle, Carponts, le Bras d'or, la Grande Baye et Bacaille. Il partit de France avec cinq vaisseaux, chacun de 400 tonneaux de charge, pour la conquête de ces lieux. Il avait un pareil pouvoir que si le roi y eût été en personne, lui étant permis, pour l'augmentation de la foi chrétienne et le bien du commerce, d'attaquer et d'assiéger des villes et châteaux; d'en bâtir et d'en fortifier de nouveaux; d'y conduire et d'y mener des colonies françaises; de créer toutes sortes d'offices et d'officiers, soit pour la justice, soit pour la guerre; d'y établir la religion catholique et la police du royaume, de faire des lois, statuts et ordonnances pour l'entretien de la navigation, et de les faire observer; de donner des rémissions; de bailler des terres en fiefs, seigneuries, châtellenies, comtés, vicomtés, baronies, et autres dignités qu'il jugerait convenir au service de ceux à qui il les accorderait. Il était aussi défendu de trafiquer en Canada sans son sçu et consentement; il était commandé de lui donner secours en cas de besoin, et il avait encore pouvoir de choisir par testament tel substitut et successeur qu'il jugerait à propos. Sa Majesté confirmait tout ce qu'il contracterait, ordonnerait et établirait, tant par armes que par amitié, confédération ou autrement, soit par mer ou par terre. Et pour l'exécution de cette entreprise on lui délivra la somme de 45,000 livres. Sa commission fut insérée en l'état ordinaire des guerres à la Chambre des comptes de Paris, en date du 15 janvier 1540. »


Les anoblis de la société et compagnie du Canada, ou nouvelle France, ont été maintenus, nonobstant la révocation des autres anoblissements, par lettres patentes et déclarations du roi, du mois de janvier 1634, 4 juillet 1641, 4 mai 1658, confirmées par un arrêt du conseil d'État du 13 janvier 1667.


Quand la noblesse sortit des cours judiciaires et s'éloigna des magistratures municipales, préférant le hasard et le danger des batailles aux calmes soucis de l'étude et de l'administration, elle fut remplacée par les légistes et les bourgeois lettrés auxquels le roi conféra la noblesse, en les investissant des charges qui n'étaient alors remplies que par les gentilshommes. Nous avons encore les anoblissements des chanceliers de la Forêt, de Dormans, de Corbie; et des premiers présidents Bucy, Bracque, Dauvet, etc.; de Jacques de Pacy, conseiller au parlement de Paris; de Gratien Dufaur, conseiller au parlement de Toulouse; de Nicolas Rome, maître des requêtes, etc.


L'usage des lettres de noblesse ajoutées aux charges se perpétua jusqu'à la fin du quatorzième siècle, et depuis cette époque la noblesse graduelle fut régulièrement attribuée à l'exercice de certaines charges municipales, judiciaires ou de finance.


Louis XI, en 1471, avait attaché la noblesse à un certain nombre d'offices et à la possession de tous les fiefs majeurs.


Les secrétaires du roi notamment reçurent sous son règne, le caractère d'une noblesse de race, et jouirent des mêmes privilèges que les nobles qui avaient passé le quatrième degré.


Charles VIII étendit aux principaux officiers municipaux des grandes villes la noblesse attribuée par Louis XI aux secrétaires du roi.


Les capitouls de Toulouse, les maires et les échevins des villes de Paris, Poitiers, la Rochelle, Saint-Jean d'Angély, Angoulême, Saint-Maixent, Tours, Niort, Cognac, Abbeville, Bourges, Angers, Lyon, Péronne et Nantes, acquirent successivement cette prérogative, qui à différentes reprises leur fut ôtée, puis rendue, et enfin confirmée. C'est ce qu'on appelait noblesse municipale ou de cloche.


La dignité de premier consul de la ville de Montpellier ne donnait pas la noblesse, mais, comme on le verra par la liste que nous donnerons dans nos Pièces justificatives, depuis la fin du quatorzième siècle c'était toujours un gentilhomme qui en était revêtu.


Deux édits avaient réduit à un seul degré dans les cours souveraines les charges qui conféraient directement la noblesse.


Le premier est du roi Louis XIII, donné à Saint-Germain-en-Laye, en 1642, enregistré au parlement le 7 février suivant, par lequel "Sa Majesté accorde aux maîtres des requêtes de son hôtel les privilèges des secrétaires de sa maison, en conséquence des nouvelles charges qui avaient été créées. »


L'autre est du roi Louis XIV, du mois de juillet 1644, enregistré le 8 août, qui octroie au parlement de Paris les privilèges des nobles de race, barons et gentilshommes du royaume; ils étaient réputés nobles, pourvu qu'ils eussent servi vingt années ou qu'ils décédassent revêtus de leurs offices, nonobstant qu'ils ne fussent issus de noble et ancienne race.


Le grand conseil obtint des lettres patentes au mois de décembre 1644, vérifiées par cette compagnie le 20 de ce mois, qui contiennent les mêmes privilèges, accordés la même année à la chambre des comptes et à la cour des aides.


La même grâce fut accordée aux compagnies des autres provinces sur le modèle de celle du parlement de Paris.


Mais, par édit donné à Saint-Germain-en-Laye au mois de juillet 1669, lu au parlement, le roi y séant le 13 août, à la chambre des comptes et à la cour des aides le même jour, portant règlement pour les offices de judicature du royaume, « Sa Majesté maintient tous les officiers de ses cours aux anciens privilèges attribués à leurs charges, sans toutefois qu'eux et leurs descendants puissent jouir des privilèges de noblesse accordés par édits et déclarations, pendant et depuis 1644, qu'il révoque »; et dans les vérifications qui suivirent ce nouvel édit, la noblesse ne fut maintenue par les intendants qu'à la troisième génération, suivant la formule romaine, Patre et avo consulibus.


Les premières dignités militaires, les premières charges de la maison du roi anoblissaient directement les titulaires et leur postérité; les mêmes privilèges furent accordés plus tard aux offices de chancelier de France, garde des sceaux, conseiller d'État, maître des requêtes, secrétaire d'État, président des cours souveraines, gouverneur et lieutenant de roi dans les provinces.


Les charges qui anoblissaient à la troisième génération étaient celles de conseiller en cour souveraine; auditeur et correcteur des comptes; greffier en chef en compagnie souveraine; trésorier de France; capitaine des armées; prévôt en chef; gouverneur des villes et places fortes, fonctions rendues héréditaires en Languedoc, par édit d'août 1696.


Un édit de Louis XIV du mois d'octobre 1704 rétablit le privilège de la noblesse au premier degré, après vingt ans de services, aux officiers de tous les parlements, chambres des comptes, cours des aides, conseils supérieurs et bureaux des finances du royaume, et aux commissaires ordinaires et provinciaux des guerres.


La plupart de ces dispositions furent encore restreintes et ramenées aux anciens règlements de la noblesse à la troisième génération, par un édit de 1715, resté en vigueur jusqu'à la fin du dix-huitième siècle.

 
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